50.0.2R2. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d de la définition de l’expression «transporteur» prévue à l’article 50.0.2 de la Loi, la personne prescrite est la personne qui, selon le cas:a) utilise uniquement, pour effectuer le transport de biens ou de personnes au Québec et hors du Québec, un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1;
b) est l’autre partie qui n’est pas visée à l’un des paragraphes de l’article 50.0.2R3.